
1. Sur le plan, au cours de la phase de construction, ou lorsque la construction est achevée.
2. Quand l’acquisition d’un appartement est effectuée sur plan ou au cours de la phase de construction, le contrat est régi par les dispositions d’une « vente à terme » ou « vente en l’état futur d’achèvement » le cas échéant, conformément aux dispositions de articles 1601-1 à 1601-45 du Code Civil mauricien.
3. Aucune demande ne sera traitée si l’acquisition d’un appartement est faite par le transfert de part sociale dans une société qui donne le droit de propriété, utilisation d’occupation dans un bien immeuble ou toute partie où l’acte est en accord avec une « Société Civile Immobilière d’Attribution (SCIA) ».
4. Aucune demande ne sera considérée si l’appartement est situé dans un bloc de bâtiments construit sur un « State Land », incluant les terres de la défense, Pas Géométriques ou projets développés dans le cadre du Housing Estate Scheme Projects.